Article R341-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.