Article R341-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
Cette durée de validité est au maximum de huit mois.