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Article R341-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.

Cette durée de validité est au maximum de huit mois.