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Article R341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.


A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.