Article R341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.