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Article R341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.

La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.

La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.