Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.