Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :
Carte temporaire de travail dite "carte A" ;
Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".