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Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :

Carte temporaire de travail dite "carte A" ;

Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;

Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".