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Article R330-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R330-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.