Article R330-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R330-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
- budget et décisions modificatives ;
- emprunts ;
- compte financier ;
- acquisition et aliénations immobilières ;
- prises, cessions et extensions de participation financières.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.