Article R330-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R330-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
2° Les programmes d'implantation des unités ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les décisions en matière de participations financières ;
9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.