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Article R330-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R330-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :

1° Les plans de développement des activités de l'Agence ;

2° Les programmes d'implantation des unités ;

3° Les rapports annuels d'activité ;

4° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

9° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ;

10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.

Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.

Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.

En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.