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Article R330-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R330-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.