Article R330-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R330-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.