Articles

Article R323-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles *mentions obligatoires*, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission d'orientation des infirmes relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.