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Article R323-22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.