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Article R323-20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.

Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.

Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.

Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.

La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.

Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.

Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.