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Article R323-15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.


La redevance n'est pas due :

1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;

2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.

Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :

Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;

Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.

Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.