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Article R323-13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.

La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.

La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.

Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.