Article R323-12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.