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Article R323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue dans les quinze jours de leur réception.

Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
par application de l'article L. 323-6, dans les huit jours de la notification, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.