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Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :

1. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;

2. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.

3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).