Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.