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Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.