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Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

Des stages de conversion ;

Des stages d'adaptation ;

Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).