Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
Des stages de conversion ;
Des stages d'adaptation ;
Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).