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Article R323-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.

Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.