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Article R323-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.