Article R323-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
Toute décision de la commission est notifiée au candidat.
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.