Article R323-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travailleur handicapé peut :
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
- soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.