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Article R323-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur handicapé peut :

- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

- soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :
et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.