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Article R323-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.