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Article R323-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.