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Article R323-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.