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Article R323-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.