Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.