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Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.

Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.