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Article R323-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :

Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.