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Article R323-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :

- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;

- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.

Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.