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Article R323-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

Elle peut entendre les parties.