Article R323-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande.