Article R323-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.