Article R323-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.