Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.