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Article R323-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.