Articles

Article R323-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.