Article R323-63-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-63-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.