Article R323-63-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-63-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.