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Article R323-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au commissaire de la République du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le commissaire de la République de département la transmet, après enquête, au commissaire de la République de région.

Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.

L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.

Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le commissaire de la République de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.