Articles

Article R323-62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.