Article R323-61 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-61 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Les établissements de travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail.