Article R323-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.