Article R323-59-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-59-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.