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Article R323-59-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-59-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions définies à l'article précédent.