Article R323-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-59-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.